Dansun arrĂȘt rendu le 11 dĂ©cembre 2019 (n° de pourvoi 18-14.147), la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la prescription biennale tirĂ©e de lâarticle L.218-2 du code de la consommation Ă©tait une exception purement personnelle dont ne pouvait se prĂ©valoir la caution.
Par Dramane SANOU AprĂšs une premiĂšre chronique intitulĂ©e Le cadre juridique de la protection des consommateurs des services financiers dans lâespace de lâUnion Ă©conomique et monĂ©taire de lâAfrique de lâOuest UEMOA », Dramane Sanou revient avec cette deuxiĂšme contribution sur le mĂȘme sujet avec un accent portĂ© sur les initiatives nationales. Remarques prĂ©liminaires Dans lâarticle prĂ©cĂ©dent , nous avons conclu que la rĂ©glementation Ă©laborĂ©e Ă lâĂ©chelle communautaire de lâUMOA ne permettant pas la dĂ©finition et la mise en Ćuvre de politiques publiques nationales relatives Ă la protection des consommateurs des services financiers, les Etats ont dĂ©veloppĂ© des initiatives en vue de combler cette lacune. A cet Ă©gard, il convient de relever que la plupart des pays membres de lâUMOA disposent dâun ensemble de dispositions encadrant les relations directes entre les consommateurs et les professionnels des services financiers. NaguĂšre, elles tiraient principalement leurs sources des usages bancaires et de la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale des obligations issue du Code civil. Mais ces derniĂšres annĂ©es, certains Etats se sont dotĂ©s de dispositif juridique spĂ©cifique Ă la protection des consommateurs des services financiers. Les normes y affĂ©rentes dĂ©rogatoires au droit commun et souvent dâordre public, sont contenues notamment dans les lĂ©gislations relatives Ă la concurrence ou Ă la protection du consommateur . Le tableau recensant ces diffĂ©rentes lois est joint en annexe. Lâexamen du tableau joint en annexe fait ressortir quâĂ lâexception de la GuinĂ©e-Bissau, tous les Etats disposent dâune rĂ©glementation nationale organisant la concurrence entre les entreprises exerçant des activitĂ©s commerciales y compris les institutions financiĂšres. Quatre Etats Ă savoir le BĂ©nin, la CĂŽte dâIvoire, le Mali et le Niger ont renforcĂ© leur arsenal juridique par lâĂ©laboration dâune rĂ©glementation spĂ©cifique relative Ă la protection des consommateurs. Le recours au crĂ©dit constituant un Ă©lĂ©ment dĂ©cisif de la rĂ©alisation des projets immobiliers et de consommation, la CĂŽte dâIvoire et le Mali ont dĂ©fini un rĂ©gime juridique du crĂ©dit Ă la consommation et du crĂ©dit immobilier. Sous ces prĂ©cisions, les rĂšgles nationales affĂ©rentes Ă la protection des consommateurs des services financiers encadrent essentiellement les conditions de la concurrence entre les institutions financiĂšres, les conditions gĂ©nĂ©rales de formation des contrats de crĂ©dit ainsi que les modalitĂ©s des offres contractuelles des professionnels. Le rĂšglement des litiges de consommation fait Ă©galement lâobjet de rĂ©glementations particuliĂšres. La soumission des institutions financiĂšres au droit de la concurrence Le droit de la concurrence, en rĂ©gissant la compĂ©tition que se livrent les agents Ă©conomiques, participe Ă la protection des consommateurs dans la mesure oĂč il profite Ă ces derniers en matiĂšre de qualitĂ© et de prix des produits quâils achĂštent. Pour permettre au consommateur des services financiers de disposer dâun vaste choix et des prix justes, il est donc nĂ©cessaire dâinstaurer les conditions de concurrence Ă©quitables aux institutions financiĂšres. Dans lâUMOA, la plupart des Etats disposent de lĂ©gislation relative Ă la concurrence qui interdit les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur Ă©conomique dont le domaine bancaire et financier[i]. Mais ces rĂ©glementations cohabitent avec les dispositions communautaires notamment lâarticle 88 du TraitĂ© de lâUEMOA qui interdit les accords, associations et pratiques concertĂ©es entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence Ă lâintĂ©rieur de lâUnion toutes pratiques dâune ou de plusieurs entreprises, assimilables Ă un abus de position dominante sur le marchĂ© commun ou dans une partie significative de celui-ci ;les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Saisie par la Commission de lâUEMOA dâune demande dâavis relative Ă lâinterprĂ©tation des dispositions des articles 88, 89[ii] et 90[iii]du TraitĂ© de lâUEMOA relatifs aux rĂšgles de concurrence dans lâUEMOA, la Cour de justice de lâUEMOA a conclu que la politique de concurrence relĂšve de la compĂ©tence exclusive de lâUnion[iv]. Aussi, en lâabsence de rĂšgles dĂ©rogatoires applicables aux institutions financiĂšres[v], la Commission de lâUEMOA est chargĂ©e du suivi du respect par lesdites institutions des rĂšgles de la concurrence. Elle le fait notamment en dĂ©livrant des attestations nĂ©gatives ou des exemptions individuelles au titre des articles 3 et 7 du RĂšglement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procĂ©dures applicables aux ententes et abus de position dominante Ă lâintĂ©rieur de lâUEMOA. Dans ce cadre, la Commission de lâUMOA a Ă©tĂ© saisie pour apprĂ©cier la conformitĂ© au droit de la concurrence des projets de crĂ©ation des sociĂ©tĂ©s Orange Abidjan Compagnie SA appelĂ©e Ă adopter la dĂ©nomination sociale Orange Bank Africa Ă compter de son agrĂ©ment en qualitĂ© de banque [vi] et JVCO[vii]. Avec le dĂ©veloppement des opĂ©rations de fusions, dâacquisitions et la mise Ă la disposition de la clientĂšle de produits dĂ©veloppĂ©s en commun par les institutions financiĂšres, il nây a pas de doute que le rĂŽle de la Commission de lâUEMOA ira en sâaccroissant dans le domaine de la supervision des institutions financiĂšres pour vĂ©rifier la conformitĂ© de leurs pratiques et produits au droit de la concurrence. Il en sera certainement de mĂȘme pour la Cour de Justice de lâUEMOA qui connaĂźt des dĂ©cisions rendues par la Commission de lâUEMOA[viii]. Les compĂ©tences rĂ©siduelles des Etats membres de lâUEMOA demeurent notamment en matiĂšre de rĂ©glementation des pratiques commerciales dĂ©loyales et des pratiques restrictives de concurrence entre acteurs du secteur bancaire et financier ainsi que de dĂ©finition des dispositions pĂ©nales rĂ©primant les infractions aux rĂšgles de la concurrence. Lâobligation dâinformation du consommateur En CĂŽte dâIvoire et au Mali oĂč le contrat de crĂ©dit Ă la consommation et de crĂ©dit immobilier bĂ©nĂ©ficie dâun rĂ©gime juridique, la publicitĂ© est rĂšglementĂ©e et doit permettre lâinformation appropriĂ©e et claire du consommateur sur les produits ou services quâil acquiert ou utilise. Ainsi, lâarticle 146 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire dispose que la publicitĂ© relative au crĂ©dit Ă la consommation doit prĂ©ciser lâidentitĂ© du prĂȘteur, la nature, lâobjet et la durĂ©e de lâopĂ©ration proposĂ©e ainsi que le coĂ»t total et, sâil a lieu, le taux effectif global du crĂ©dit et les perceptions forfaitaires, prĂ©ciser le montant, en monnaie ayant cours lĂ©gal, des remboursements par Ă©chĂ©ance ou, en cas dâimpossibilitĂ©, le moyen de le dĂ©terminer[ix]. Lâarticle 186 prĂ©cise que tout document publicitaire ou tout document dâinformation remis Ă lâemprunteur et portant sur un crĂ©dit immobilier doit mentionner que lâemprunteur dispose dâun dĂ©lai de rĂ©flexion de dix jours, que la vente du bien immobilier ou du terrain destinĂ© Ă la construction de lâimmeuble, est subordonnĂ©e Ă lâobtention du prĂȘt et que si celuiâci nâest pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versĂ©es notamment au titre de lâindemnitĂ© dâimmobilisation du bien. Dans le mĂȘme ordre dâidĂ©es, lâarticle 20 du DĂ©cret n°2016-0482/P-RM fixant les modalitĂ©s dâapplication de la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 relative Ă la consommation au Mali prĂ©cise que toute publicitĂ© relative Ă une opĂ©ration de crĂ©dit doit comporter lâidentitĂ© complĂšte du fournisseur, sa nature, son objet et sa durĂ©e et le montant toutes taxes comprises ainsi que le dĂ©tail du montant des intĂ©rĂȘts, des taxes, frais et assurances pour chaque Ă©chĂ©ance. En outre, toute publicitĂ© sur le crĂ©dit gratuit ou un avantage Ă©quivalent doit prĂ©ciser le taux de la remise qui sera faite au profit de lâacheteur au comptant. En tout Ă©tat de cause, tous les Etats interdisent la publicitĂ© mensongĂšre ou trompeuse, entendue comme une allĂ©gation, indication ou prĂ©sentation fausse ou de nature Ă induire en erreur, lorsquâelles portent notamment sur les prix et conditions de vente des services, la portĂ©e des engagements pris par lâannonceur, lâidentitĂ© des promoteurs ou des prestataires[x]. Par ailleurs, les conditions tarifaires doivent ĂȘtre portĂ©es Ă la connaissance du consommateur par voie dâaffichage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ©[xi]. Le respect des rĂšgles rĂ©gissant la formation du contrat de crĂ©dit Les Etats imposent aux institutions financiĂšres lâobligation de prendre en compte la situation financiĂšre du consommateur dans lâoctroi du crĂ©dit. Ceux qui se sont dotĂ©s dâune loi sur la consommation Ă savoir le BĂ©nin, la CĂŽte dâIvoire et le Mali[xii] ont Ă©laborĂ© un rĂ©gime juridique spĂ©cifique du contrat de crĂ©dit visant Ă assurer lâintĂ©gritĂ© du consentement du consommateur, Ă encadrer le coĂ»t du crĂ©dit ainsi que la destination des fonds. La prise en compte de la situation financiĂšre du demandeur de crĂ©dit Lâoctroi du crĂ©dit est corrĂ©lĂ© Ă la capacitĂ© dâendettement du client câest-Ă -dire son aptitude Ă rembourser les Ă©chĂ©ances du prĂȘt dans les dĂ©lais requis. Pour ce faire, si les institutions financiĂšres exigent des demandeurs de crĂ©dit la constitution de garanties, les pouvoirs publics imposent Ă ces derniĂšres lâobligation de tenir compte de la capacitĂ© dâendettement de lâemprunteur. Cette exigence pose la question de la disponibilitĂ© de lâinformation financiĂšre. A cet Ă©gard, lâarticle 177 de lâActe Uniforme de lâOHADA sur les procĂ©dures simplifiĂ©es de recouvrement et les voies dâexĂ©cution[xiii] indique que les rĂ©munĂ©rations des personnes physiques salariĂ©es ou travaillant Ă quelque titre que ce soit, ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es ou saisies que dans les proportions dĂ©terminĂ©es par chaque Ătat-partie. Le total des sommes saisies ou volontairement cĂ©dĂ©es ne peut, en aucun cas, fĂ»t-ce pour dettes alimentaires, excĂ©der un seuil fixĂ© par chaque Ătat-partie. Lâanalyse des textes nationaux dâapplication de la disposition susvisĂ©e de lâOHADA[xiv] fait ressortir que la quotitĂ© cessible des personnes concernĂ©es est fixĂ©e en fonction du revenu et varie du tiers du salaire jusquâĂ la moitiĂ© notamment pour les prĂȘts immobiliers. En application de lâarticle 176 de lâActe uniforme de lâOHADA prĂ©citĂ©, il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre cotĂ© et paraphĂ© par le prĂ©sident de la juridiction sur lequel sont mentionnĂ©s tous les actes de nature quelconque, dĂ©cisions et formalitĂ©s auxquels donnent lieu les cessions et saisies sur les rĂ©munĂ©rations du travail. La consultation de ce registre devrait sans doute renseigner les institutions financiĂšres sur lâĂ©tat dâendettement des demandeurs de crĂ©dit. Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les systĂšmes financiers dĂ©centralisĂ©s SFD ont Ă©galement lâobligation de recueillir les informations sur la solvabilitĂ© des demandeurs de crĂ©dit auprĂšs des Bureaux dâInformation sur le CrĂ©dit BIC[xv]. Le BIC est une institution qui collecte, auprĂšs des organismes financiers, des sources publiques et des grands facturiers sociĂ©tĂ©s de fourniture dâeau, dâĂ©lectricitĂ©, de tĂ©lĂ©phonie, etc., des donnĂ©es sur les antĂ©cĂ©dents de crĂ©dit ou de paiement dâun client, qui sont ensuite commercialisĂ©es auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit et des SFD, sous la forme de rapports de solvabilitĂ© dĂ©taillĂ©s. En application de lâarticle 60 de la loi portant rĂ©glementation des BIC, les Ă©tablissements de crĂ©dit et les SFD doivent obligatoirement adresser, en vue dâune Ă©valuation du risque de crĂ©dit, une requĂȘte au BIC aux fins dâobtenir un rapport de crĂ©dit avant dâoctroyer un crĂ©dit Ă un client Ă condition quâun consentement prĂ©alable, libre et Ă©crit ait Ă©tĂ© donnĂ© par le client concernĂ© sauf si celui-ci a bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun prĂȘt avant la date de promulgation de la loi sur les BIC ;faire figurer dans le dossier de chaque client sollicitant un concours financier, le rapport de crĂ©dit ; partager les donnĂ©es sur tous les prĂȘts dans leur portefeuille. Aux termes de lâarticle 47 de la loi susvisĂ©e, lorsquâune suite dĂ©favorable est donnĂ©e par lâinstitution financiĂšre Ă une demande de crĂ©dit du client, basĂ©e en totalitĂ© ou en partie sur les informations contenues dans un rapport de crĂ©dit provenant dâun BIC, le client doit ĂȘtre informĂ© de cet Ă©vĂ©nement par lâinstitution concernĂ©e, qui doit lui remettre Ă©galement une copie dudit rapport de crĂ©dit. La plus-value du BIC est quâil permet de dĂ©gager des informations sur les caractĂ©ristiques de populations traditionnellement exclues du marchĂ© du crĂ©dit, utilisatrices des NTIC ou de la tĂ©lĂ©phonie mobile. En ce sens, il offre de nouvelles possibilitĂ©s dâanalyse du profil de certains demandeurs de crĂ©dit non-salariĂ©s, sans historique de crĂ©dit et ne pouvant fournir aucune garantie pour bĂ©nĂ©ficier dâun crĂ©dit. Les institutions financiĂšres peuvent Ă©galement recueillir des informations sur la solvabilitĂ© dâun demandeur de crĂ©dit en consultant la Centrale des Incidents de Paiement de lâUEMOA CIP-UEMOA localisĂ©e au siĂšge de la BCEAO. En effet, conformĂ©ment Ă lâarticle 129 du RĂšglement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systĂšmes de paiement dans les Etats membres de lâUEMOA, les Ă©tablissements agréés en qualitĂ© de banque ainsi que les Ă©tablissements financiers peuvent demander Ă la Banque Centrale le relevĂ© des incidents de paiement enregistrĂ©s au nom dâun titulaire de compte, avec mention, sâil y a lieu, de lâinterdiction dâĂ©mettre des chĂšques, avant dâaccorder un financement ou une ouverture de crĂ©dit Ă ce dernier. La protection de lâintĂ©gritĂ© du consentement du demandeur de crĂ©dit ConformĂ©ment aux lĂ©gislations ivoirienne et malienne, la formation du contrat de crĂ©dit doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e dâune offre prĂ©alable de crĂ©dit Ă©crite en caractĂšres trĂšs apparents lisibles Ă premiĂšre vue et remise aux consommateurs. Les conditions de lâoffre prĂ©alable doivent avoir une validitĂ© dâau moins quinze jours ouvrables pour le crĂ©dit Ă la consommation[xvi] et de trente jours ouvrables pour le crĂ©dit immobilier[xvii], Ă compter de la rĂ©ception de lâoffre par le consommateur. Lâoffre prĂ©alable de crĂ©dit doit comporter notamment lâidentitĂ© des parties et, Ă©ventuellement celle des cautions, la nature, lâobjet et les modalitĂ©s du prĂȘt dont les dates et les conditions de mise Ă disposition des fonds au consommateur, lâĂ©chĂ©ancier dĂ©taillant la rĂ©partition du remboursement, lâĂ©valuation du coĂ»t du crĂ©dit ainsi que celui des assurances et des sĂ»retĂ©s rĂ©elles ou personnelles qui conditionnent la conclusion du prĂȘt ainsi que lâĂ©numĂ©ration des conditions Ă remplir pour pouvoir transfĂ©rer ce prĂȘt Ă une tierce personne. Lâenvoi de lâoffre de crĂ©dit immobilier qui doit se faire gratuitement par voie postale aux frais du prĂȘteur[xviii] oblige celui-ci Ă maintenir les conditions quâelle indique pendant au moins trente jours ouvrables Ă compter de sa rĂ©ception par le consommateur. Dans un dĂ©lai de sept jours ouvrables pour le crĂ©dit Ă la consommation et de dix jours ouvrables pour le crĂ©dit immobilier suivant lâacceptation dâune offre prĂ©alable, le consommateur peut user de son droit de rĂ©tractation. Pour ce faire, un formulaire dĂ©tachable doit ĂȘtre joint Ă toute offre prĂ©alable de crĂ©dit. Le contrat de crĂ©dit est rĂ©putĂ© conclu dĂšs que lâoffre prĂ©alable a Ă©tĂ© acceptĂ©e expressĂ©ment par le consommateur et au plus tard sept jours ou dix jours ouvrables suivant le dĂ©lai prĂ©vu pour lâexercice du droit de rĂ©tractation. En tout Ă©tat de cause, le consommateur nâest engagĂ© que par sa signature. La lĂ©gislation bĂ©ninoise rejoint celle de la CĂŽte dâIvoire et du Mali en exigeant la formalitĂ© de lâĂ©crit pour la conclusion du contrat de crĂ©dit dont un exemplaire est remis Ă chaque partie. Cependant, les textes ne disent pas si le non-respect de cette formalitĂ© est sanctionnĂ© par la nullitĂ© du contrat. En CĂŽte dâIvoire, il semble que cette nullitĂ© pourrait ĂȘtre invoquĂ©e par le consommateur au regard du caractĂšre dâordre public des rĂšgles affĂ©rentes Ă la formation du contrat de crĂ©dit. Lâencadrement du coĂ»t du crĂ©dit La lĂ©gislation ivoirienne encadre le coĂ»t du crĂ©dit par la rĂ©glementation du taux effectif global et lâinterdiction du prĂȘt usuraire. Pour la dĂ©termination du taux effectif global du crĂ©dit Ă la consommation ou du prĂȘt immobilier, comme pour celle du taux effectif pris comme rĂ©fĂ©rence, sont ajoutĂ©s aux intĂ©rĂȘts, les frais, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payĂ©s ou dus Ă des intermĂ©diaires intervenus de quelque maniĂšre que ce soit dans lâoctroi du prĂȘt, mĂȘme si ces frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations correspondent Ă des dĂ©bours rĂ©els. Le taux effectif global doit ĂȘtre mentionnĂ© dans tout Ă©crit constatant un contrat de prĂȘt[xix]. Cependant, les charges liĂ©es aux garanties dont les crĂ©dits sont Ă©ventuellement assortis ainsi que les honoraires dâofficiers ministĂ©riels ne sont pas compris dans le taux effectif global dĂ©fini, lorsque leur montant ne peut ĂȘtre indiquĂ© avec prĂ©cision antĂ©rieurement Ă la conclusion dĂ©finitive du contrat et Ă condition que la dĂ©termination de ces montants soit totalement indĂ©pendante de la volontĂ© du prĂȘteur. En outre, pour les prĂȘts qui font lâobjet dâun amortissement Ă©chelonnĂ©, le taux effectif global doit ĂȘtre calculĂ© en tenant compte des modalitĂ©s de lâamortissement de la crĂ©ance. La loi prohibe le prĂȘt usuraire. Lâarticle 218 de la Loi sur la consommation prĂ©cise quâil sâagit de tout prĂȘt conventionnel consenti Ă un taux effectif global qui excĂšde, au moment oĂč il est consenti, de plus du tiers, les taux dĂ©biteurs que les banques sont autorisĂ©es Ă appliquer Ă leurs concours. Les crĂ©dits accordĂ©s Ă lâoccasion de ventes Ă tempĂ©rament sont assimilĂ©s Ă des prĂȘts conventionnels et considĂ©rĂ©s comme usuraires dans les mĂȘmes conditions que les prĂȘts dâargent ayant le mĂȘme objet. Lorsquâun prĂȘt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives sont imputĂ©es de plein droit sur les intĂ©rĂȘts normaux alors Ă©chus et subsidiairement sur le capital de la crĂ©ance. Si la crĂ©ance est Ă©teinte en capital et intĂ©rĂȘts, les sommes indĂ»ment perçues doivent ĂȘtre restituĂ©es avec intĂ©rĂȘts au taux maximal des crĂ©dits non usuraires[xx]. Les contrats de crĂ©dit ne sont pas soumis au droit de timbre et sont enregistrĂ©s gratuitement en CĂŽte dâIvoire et au Mali article 162 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire et article 28 du DĂ©cret dâapplication de la Loi sur la consommation au Mali. La prise en compte de la destination du prĂȘt En CĂŽte dâIvoire, lorsque lâoffre prĂ©alable mentionne le bien ou la prestation de service financĂ©, les obligations de lâemprunteur ne prennent effet quâĂ compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation[xxi]. Chaque fois que le paiement du prix doit ĂȘtre acquittĂ©, en tout ou partie, Ă lâaide dâun crĂ©dit, le contrat de vente ou de prestation de services le prĂ©cise, Ă peine de nullitĂ©. En tout Ă©tat de cause, le contrat de vente ou de prestation de services est rĂ©solu de plein droit, sans indemnitĂ© si un alĂ©a a compromis la conclusion du contrat de crĂ©dit. Sâagissant spĂ©cifiquement du crĂ©dit immobilier, lâoffre est toujours acceptĂ©e sous la condition rĂ©solutoire de la nonâ conclusion, dans un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prĂȘt est demandĂ©. Les parties peuvent convenir dâun dĂ©lai plus long. Lorsque le contrat en vue duquel le prĂȘt a Ă©tĂ© demandĂ© nâest pas conclu dans le dĂ©lai convenu entre les parties, lâemprunteur est tenu de rembourser la totalitĂ© des sommes que le prĂȘteur lui aurait dĂ©jĂ effectivement versĂ©es ou quâil aurait versĂ©es pour son compte ainsi que les intĂ©rĂȘts y affĂ©rents[xxii]. Dans ce cadre, le prĂȘteur ne peut retenir ou demander que des frais dâĂ©tude dont le montant maximal ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus doivent figurer distinctement dans lâoffre. LâexĂ©cution du contrat de crĂ©dit Les lĂ©gislations nationales sur la consommation ou la concurrence des Etats membres de lâUMOA contiennent trĂšs peu de dispositions relatives Ă lâexĂ©cution du contrat de crĂ©dit notamment les modalitĂ©s dâinformation rĂ©guliĂšre de lâemprunteur ou de la caution sur lâĂ©volution de la dette. Tout au plus, interdisent-elles les clauses abusives[xxiii] qui modifient les conditions dâexĂ©cution du contrat. Une clause est abusive lorsquâelle apparaĂźt comme imposĂ©e au consommateur par la puissance Ă©conomique de lâautre partie et donne Ă cette derniĂšre un avantage excessif. Est notamment considĂ©rĂ©e comme abusive, toute clause qui impose lâacceptation par le consommateur du prix modifiant celui acceptĂ© au moment de la signature du contrat ; engage le consommateur alors quâelle ne figure pas dans le contrat quâil a signĂ© et dont un exemplaire lui a Ă©tĂ© remis ; permet la suspension unilatĂ©rale par lâinstitution financiĂšre de lâexĂ©cution du contrat ; impose au consommateur le paiement de frais ou sommes Ă©quivalentes sans que ce paiement soit la contrepartie dâun service effectif prĂ©alablement rendu. En CĂŽte dâIvoire, lorsquâil est dĂ©clarĂ© dans lâacte constatant le prĂȘt que celuiâci est destinĂ© Ă financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen dâun contrat de promotion, de construction, de maĂźtrise dâĆuvre ou dâentreprise, le juge peut, en cas de contestation ou dâaccidents affectant lâexĂ©cution des contrats et jusquâĂ la solution du litige, suspendre lâexĂ©cution du contrat de prĂȘt sans prĂ©judice du droit Ă©ventuel du prĂȘteur Ă lâindemnisation article 200 de la Loi sur la consommation. La fin du contrat de crĂ©dit Le contrat arrive normalement Ă terme par le remboursement par le consommateur du crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© accordĂ©. Cependant, le consommateur a le droit de rembourser avant lâĂ©chĂ©ance, tout ou partie du crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© consenti sans que lâinstitution financiĂšre ne puisse sây opposer. En cas de remboursement anticipĂ© dâun crĂ©dit, les intĂ©rĂȘts prĂ©vus pour ĂȘtre perçus Ă chacune des Ă©chĂ©ances ultĂ©rieures sont annulĂ©s de plein droit article 53 de la Loi sur la consommation au Mali et article 173 alinĂ©as 1 et 2 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. Cependant dans la lĂ©gislation ivoirienne, le prĂȘteur peut refuser un remboursement partiel anticipĂ© infĂ©rieur ou Ă©gal Ă dix pour cent du montant initial du crĂ©dit, sauf sâil sâagit du solde. En cas de dĂ©faillance, lâemprunteur ne doit rembourser que les sommes prĂ©vues au contrat ainsi que les frais de justice Ă lâexclusion de tous honoraires de recouvrement. Il y a dĂ©faillance lorsque le consommateur nâa pas payĂ© le montant dĂ» aprĂšs au moins trois Ă©chĂ©ances consĂ©cutives article 54 de la Loi sur la consommation au Mali et article 174 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. Le traitement de la situation de surendettement du consommateur Seule la CĂŽte dâIvoire a Ă©laborĂ© des rĂšgles relatives au traitement de la situation de surendettement des particuliers, inspirĂ©es de la lĂ©gislation française. Aux termes de lâarticle 233 de la loi ivoirienne relative Ă la consommation, le surendettement est le fait, pour le consommateur de bonne foi, dâĂȘtre dans lâimpossibilitĂ© manifeste de faire face Ă lâensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou Ă Ă©choir. LâimpossibilitĂ© manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face Ă lâengagement quâelle a donnĂ© de cautionner ou dâacquitter solidairement la dette dâun entrepreneur individuel ou dâune sociĂ©tĂ© caractĂ©rise Ă©galement une situation de surendettement. Le seul fait dâĂȘtre propriĂ©taire de sa rĂ©sidence principale ne peut ĂȘtre tenu comme empĂȘchant que la situation de surendettement soit caractĂ©risĂ©e ». Une personne qui estime se trouver dans une situation de surendettement peut saisir la Commission de surendettement des particuliers de sa rĂ©gion. Cette Commission peut obtenir communication, auprĂšs des administrations publiques, des Ă©tablissements de crĂ©dit, des organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociale ainsi que des services chargĂ©s de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tous renseignements de nature Ă lui donner une exacte information sur la situation du dĂ©biteur, lâĂ©volution possible de celleâci et les procĂ©dures de conciliation amiable en cours. La commission de surendettement peut saisir le juge de lâexĂ©cution aux fins de suspension des procĂ©dures dâexĂ©cution diligentĂ©es contre le dĂ©biteur et portant sur les dettes autres quâalimentaires dont les dettes contractĂ©es auprĂšs des institutions financiĂšres. Cette suspension provisoire nâest acquise que pour la durĂ©e de la procĂ©dure devant la commission, sans pouvoir excĂ©der un an. La mission principale de la commission est de concilier les parties en vue de lâĂ©laboration dâun plan conventionnel de redressement approuvĂ© par le dĂ©biteur et ses principaux crĂ©anciers. Ce plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de rĂ©duction ou de suppression du taux dâintĂ©rĂȘt, de consolidation, de crĂ©ation ou de substitution de garantie. En cas dâĂ©chec de sa mission de conciliation, la Commission de surendettement peut, Ă la demande du dĂ©biteur et aprĂšs avoir mis ses crĂ©anciers en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, sans que le dĂ©lai de report ou de rééchelonnement puisse excĂ©der cinq ans ou la moitiĂ© de la durĂ©e de remboursement restant Ă courir des emprunts en cours ; en cas de dĂ©chĂ©ance du terme, le dĂ©lai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitiĂ© de la durĂ©e qui restait Ă courir avant la dĂ©chĂ©ance ; imputer les paiements, dâabord sur le capital ; prescrire que les sommes correspondant aux Ă©chĂ©ances reportĂ©es ou rééchelonnĂ©es porteront intĂ©rĂȘt Ă un taux rĂ©duit qui peut ĂȘtre infĂ©rieur au taux dâintĂ©rĂȘt lĂ©gal sur dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e et si la situation du dĂ©biteur lâexige ; en cas de vente forcĂ©e du logement principal du dĂ©biteur, grevĂ© dâune inscription bĂ©nĂ©ficiant Ă un Ă©tablissement de crĂ©dit ayant fourni les sommes nĂ©cessaires Ă son acquisition, rĂ©duire, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, le montant de la fraction des prĂȘts immobiliers restant dĂ» aux Ă©tablissements de crĂ©dit aprĂšs la vente dans des proportions telles que son paiement assorti dâun rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du dĂ©biteur. La mĂȘme disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destinĂ© Ă Ă©viter une saisie immobiliĂšre, et les modalitĂ©s ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s dâun commun accord entre le dĂ©biteur et lâĂ©tablissement de crĂ©dit. La commission de surendettement prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des crĂ©anciers, lors de la conclusion des diffĂ©rents contrats, de la situation dâendettement du dĂ©biteur. Elle peut Ă©galement vĂ©rifier que le contrat a Ă©tĂ© consenti avec le sĂ©rieux quâimposent les usages professionnels. Il convient de prĂ©ciser que câest le juge de lâexĂ©cution qui donne force exĂ©cutoire aux mesures proposĂ©es par la Commission de surendettement aprĂšs la vĂ©rification de leur rĂ©gularitĂ©. Le rĂšglement des litiges de consommation De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les infractions aux rĂšgles relatives Ă la concurrence ou Ă la protection des consommateurs sont constatĂ©es et rĂ©primĂ©es par les agents assermentĂ©s des administrations publiques nationales. En outre, les consommateurs disposent Ă©galement de la possibilitĂ© de recourir aux juridictions nationales de droit commun pour faire valoir leurs droits en invoquant la violation des rĂšgles protectrices contenues dans les lois sur la consommation ou la concurrence. Deux particularitĂ©s peuvent ĂȘtre notĂ©es dans le cadre du rĂšglement des litiges de consommation dans les Etats membres de lâUMOA lâexistence dâun mĂ©diateur des Ă©tablissements de crĂ©dit et des SFD au SĂ©nĂ©gal et en CĂŽte dâIvoire et la possibilitĂ© pour les associations de consommateurs dâexercer lâaction de groupe en CĂŽte dâIvoire. PremiĂšre expĂ©rience dans lâUMOA, lâObservatoire de la QualitĂ© des Services Financiers OQSF du SĂ©nĂ©gal est un organisme public créé par DĂ©cret n° 2009-95 en date du 06 FĂ©vrier 2009. LâObservatoire a pour fonctions de promouvoir la qualitĂ© des services financiers, de favoriser lâamĂ©lioration de la qualitĂ© de la relation entre opĂ©rateurs de services financiers et usagers et dâassurer la mission de mĂ©diation. LogĂ© au sein de lâObservatoire, le MĂ©diateur des banques, des Ă©tablissements financiers, des systĂšmes financiers dĂ©centralisĂ©s et de la Poste est une autoritĂ© indĂ©pendante nommĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des finances qui met gracieusement ses compĂ©tences au service des clients et usagers. La procĂ©dure de mĂ©diation est rĂ©gie par une charte signĂ©e par les institutions financiĂšres et le MĂ©diateur. Le MĂ©diateur peut ĂȘtre saisi par tout client, personne physique ou petite entreprise dâun litige Ă caractĂšre individuel lâopposant Ă un opĂ©rateur financier et portant sur des services ou prestations qui lui ont Ă©tĂ© fournis ou des contrats conclus avec cet opĂ©rateur. Toutefois, le MĂ©diateur ne peut connaĂźtre dâun litige relatif Ă la politique commerciale et de crĂ©dit dâun opĂ©rateur financier. En outre, sa saisine nâest pas recevable lorsque le litige fait lâobjet dâune procĂ©dure judiciaire ou arbitrale ou lorsquâune enquĂȘte des autoritĂ©s de supervision et de contrĂŽle compĂ©tentes est ouverte sur les faits, objet du litige. Le MĂ©diateur a pour mission de favoriser la conclusion par les parties dâun accord Ă©quitable ou Ă©quilibrĂ© sur tout litige soumis Ă son examen, en formulant notamment des avis et/ou recommandations. En principe, le MĂ©diateur dispose dâun dĂ©lai maximum de deux mois pour rendre son avis qui doit ĂȘtre communiquĂ© simultanĂ©ment, par Ă©crit, Ă lâopĂ©rateur et au client ou usager. Les parties doivent, dans les dix jours ouvrables suivant la rĂ©ception de lâavis du MĂ©diateur, faire connaĂźtre Ă celui-ci leur acceptation ou refus dâen appliquer les dispositions. LâObservatoire de la QualitĂ© des Services Financiers de CĂŽte dâIvoire OQSF-CI a Ă©tĂ© créé par le DĂ©cret n°2016-1136 du 21 dĂ©cembre 2016. Il a vocation Ă promouvoir la qualitĂ© des services financiers de dĂ©tail et Ă contribuer Ă lâĂ©ducation financiĂšre. Il est assorti dâun mĂ©canisme de mĂ©diation financiĂšre pour favoriser le rĂšglement amiable des litiges individuels entre les institutions financiĂšres et leur clientĂšle. En CĂŽte dâIvoire, lâarticle 259 de la Loi sur la consommation a instituĂ© lâaction de groupe. Ainsi, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiĂ©es ont subi des prĂ©judices individuels qui ont Ă©tĂ© causĂ©s par le fait dâun mĂȘme professionnel, et qui ont une origine commune, toute association ou organisation agréée et reconnue reprĂ©sentative sur le plan national peut, si elle a Ă©tĂ© mandatĂ©e par au moins deux des consommateurs concernĂ©s, agir en rĂ©paration devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat doit ĂȘtre donnĂ© par Ă©crit par chaque consommateur. Remarques conclusives Au terme de notre analyse des initiatives Ă©tatiques visant Ă assurer la protection des consommateurs des services financiers dans lâUMOA, les enseignements ci-aprĂšs peuvent ĂȘtre tirĂ©s parmi les Etats membres de lâUMOA, le BĂ©nin, la CĂŽte dâIvoire, le Mali et le Niger ont Ă©laborĂ© une lĂ©gislation spĂ©cifique relative Ă la protection des consommateurs ; les lĂ©gislations ivoirienne et malienne contiennent des dispositions relatives au crĂ©dit Ă la consommation et au crĂ©dit immobilier ; la CĂŽte dâIvoire dispose dâune lĂ©gislation plus Ă©laborĂ©e qui traite Ă©galement de la situation de surendettement des particuliers ; les Etats membres de lâUMOA se sont focalisĂ©s sur la rĂ©glementation des crĂ©dits octroyĂ©s par les institutions financiĂšres. Outre que la question de lâeffectivitĂ© de cette rĂ©glementation se pose[xxiv], il est regrettable de noter quâaucune disposition ne traite des autres aspects des relations entre les institutions financiĂšres et les consommateurs notamment la protection des dĂ©pĂŽts, la rĂ©glementation des comptes dâĂ©pargne et des conditions dâexĂ©cution du contrat de crĂ©dit ; le domaine de la monnaie Ă©lectronique nâest pas pris en charge par les lĂ©gislations nationales alors que ce service financier intĂ©resse le plus grand nombre de la population. Sur ce point, lâanalyste est surpris par la gestion par les pouvoirs publics de la CĂŽte dâIvoire de la question du relĂšvement Ă hauteur de 7,2% pour compter du 25 fĂ©vrier 2019, des tarifs au niveau des transactions du mobile money. En effet, câest Ă tort que lâAutoritĂ© de RĂ©gulation des TĂ©lĂ©communications de CĂŽte dâIvoire ARTIC a demandĂ© aux opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©phonie mobile lâarrĂȘt immĂ©diat de lâapplication des nouveaux tarifs car elle nâest pas lâautoritĂ© de tutelle des Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique. Il revenait plutĂŽt au Ministre chargĂ© des Finances de prendre cette initiative[xxv] ; plus globalement, les politiques publiques nationales en matiĂšre de protection des consommateurs des services financiers nâadressent pas la question des conditions de facilitation de lâaccĂšs au crĂ©dit et de financement des Ă©conomies car elles ne sâintĂ©ressent pas au contenu des services offerts par les institutions financiĂšres conditions tarifaires, durĂ©e du prĂȘt, encadrement des garanties bancaires. Cependant, leur marge de manĆuvre semble limitĂ©e par le fait que les compĂ©tences pour dĂ©finir la politique monĂ©taire et la rĂ©glementation bancaire et financiĂšre sont dĂ©volues Ă des institutions supranationales ; en dĂ©finitive la question de lâharmonisation des rĂ©glementations nationales avec la rĂ©glementation communautaire se pose. Comment mettre en cohĂ©rence lesdites rĂ©glementations en vue dâassurer une protection effective et efficiente du consommateur des services financiers dans lâUMOA avec lâobjectif de favoriser lâinclusion financiĂšre et lâaccĂšs au crĂ©dit ? [i] Voir notamment article 7 de la Loi n°2016-25 du 13 octobre 2016 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique du BĂ©nin, article 15 de la Loi 016/2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, article 11 de lâOrdonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative Ă la concurrence en RĂ©publique de CĂŽte dâIvoire, Chapitre 2 de la Loi n°2016-006/ du 24 fĂ©vrier 2016 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique du Mali, articles 36 et 37 de la Loi n°99-011 du 28 dĂ©cembre 1999 portant organisation de la concurrence du Togo. [ii] Lâarticle 89 du TraitĂ© de lâUEMOA dispose le Conseil, statuant Ă la majoritĂ© des deux tiers 2/3 de ses membres et sur proposition de la Commission, arrĂȘte, dĂšs lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, par voie de rĂšglements, les dispositions utiles pour faciliter lâapplication des interdictions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 88. Il fixe, selon cette procĂ©dure, les rĂšgles Ă suivre par la Commission dans lâexercice du mandat que lui confĂšre lâarticle 90 ainsi que les amendes et astreintes destinĂ©es Ă sanctionner les violations des interdictions Ă©noncĂ©es dans lâarticle 88. Il peut Ă©galement Ă©dicter des rĂšgles prĂ©cisant les interdictions Ă©noncĂ©es dans lâarticle 88 ou prĂ©voyant des exceptions limitĂ©es Ă ces rĂšgles afin de tenir compte de situations spĂ©cifiques ». Sur la base de cette disposition, les rĂšglements ci-aprĂšs ont Ă©tĂ© adoptĂ©s RĂšglement n°002/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles ;RĂšglement n°003/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procĂ©dures applicables aux ententes et abus de position dominante Ă lâintĂ©rieur de lâUEMOA ;RĂšglement n°004/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux aides dâEtat Ă lâintĂ©rieur de lâUEMOA et aux modalitĂ©s dâapplication de lâarticle 88 C du TraitĂ©. [iii] Cet article dispose la Commission est chargĂ©e, sous le contrĂŽle de la Cour de justice, de lâapplication des rĂšgles de concurrence prescrites par les articles 88 et 89. Dans le cadre de cette mission, elle dispose du pouvoir de prendre des dĂ©cisions ». [iv] CJUEMOA, 27 juin 2000, Demande dâavis de la Commission de lâUEMOA relative Ă lâinterprĂ©tation des articles 88, 89 et 90 du TraitĂ© de lâUEMOA relatifs aux rĂšgles de concurrence dans lâUnion, Avis n°03/2000, Recueil des textes fondamentaux et de la jurisprudence de la Cour, pp. 235-244. [v] Voir nos dĂ©veloppements relatifs Ă ce point dans notre article paru le 12 fĂ©vrier 2019 dans Financial Afrik [vi] Communication de la Commission de lâUnion Economique et MonĂ©taire Ouest Africaine UEMOA relative Ă une demande dâattestation nĂ©gative des sociĂ©tĂ©s Orange Abidjan Participations NSIA Banque CĂŽte dâIvoire et Diamond Bank dans le cadre de la crĂ©ation dâune entreprise commune dĂ©nommĂ©e Orange Abidjan Compagnie , qui dĂ©veloppera son activitĂ© dans le secteur bancaire. [vii] Communication de la Commission de lâUnion Economique et MonĂ©taire Ouest Africaine UEMOA relative Ă une demande dâattestation nĂ©gative ou dâune exemption individuelle des sociĂ©tĂ©s Orange et MTN dans le cadre du projet de crĂ©ation dâune entreprise commune dĂ©nommĂ©e JVCO, chargĂ©e de gĂ©rer une plateforme dâinteropĂ©rabilitĂ© technique entre les services de transfert du mobile money. [viii] Dans un important arrĂȘt rendu le 9 mai 2018 Ă la suite dâun recours contre une dĂ©cision de la Commission de lâUEMOA arrĂȘt n°002/2018, les sociĂ©tĂ©s SUNEOR-SA, SODEFITEX, SN-CITEC, NIOTO-SA, SOCOMA-SA C/ Les SociĂ©tĂ©s UNILEVER CI UCI, SIFCA âSA, COSMIVOIRE, PALMCI, NAUVU, SANIA, la Cour de justice de lâUEMOA a dĂ©fini les conditions de validitĂ© dâune attestation nĂ©gative relative Ă une opĂ©ration de concentration. [ix] Ce montant inclut le coĂ»t de lâassurance lorsque celleâci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t des perceptions forfaitaires, indiquĂ©, pour les opĂ©rations Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e. [x] Ainsi en est-il de lâarticle 9 de la Loi n°2007-21 du 16 dĂ©cembre 2007 portant protection des consommateurs en RĂ©publique du BĂ©nin, de lâarticle 43 de la Loi 016/2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina, de lâarticle 20 de la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur au Mali, de lâarticle 35 de la loi n°94-63 du 22 aoĂ»t 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux Ă©conomique du SĂ©nĂ©gal et de lâarticle 21 de la Loi n°99- 011 du 28 dĂ©cembre 1999 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique togolaise. [xi] Articles 28 de la loi sur la consommation au BĂ©nin, 41 de la loi sur la concurrence au Burkina, 4 de la loi sur la consommation au Mali, 33 de la loi sur les prix, la concurrence et le contentieux Ă©conomique au SĂ©nĂ©gal et 3 de la Loi portant organisation de la concurrence au Togo. [xii] La Loi sur la consommation au Niger pose seulement les grands principes de la protection du consommateur en en renvoyant lâopĂ©rationnalisation Ă un dĂ©cret pris en Conseil des Ministres, qui nâest pas encore intervenu. [xiii] Tous les Etats membres de lâUMOA sont Ă©galement membres de lâOHADA. [xiv] Dans les Etats membres de lâUMOA, ces seuils ont Ă©tĂ© fixĂ©s par les textes ci-aprĂšs BĂ©nin DĂ©cret n°55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrĂȘts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs ;Burkina DĂ©cret n°2008-741 du 17 novembre 2008 portant cessions, saisies et retenues sur les rĂ©munĂ©rations et pensions de retraite des agents publics de lâEtat, des magistrats, des militaires et des travailleurs salariĂ©s du secteur privĂ© ;CĂŽte dâIvoire DĂ©cret n° 2014-370 du 18 juin 2014 relatif au rĂ©gime de la quotitĂ© cessible et de la quotitĂ© saisissable ;Mali Article du DĂ©cret dâapplication du Code du travail ;Niger Article 410 du DĂ©cret n°2017-682/PRN/MET/PS du 10 aoĂ»t 2017 portant partie rĂšglementaire du Code du travail ;SĂ©nĂ©gal Article 381 du Code de procĂ©dure civile ;Togo DĂ©cret n°55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrĂȘts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs et DĂ©cret n°61-85 du 6 octobre 1961 fixant la portion saisissable des traitements et salaires et rĂ©glementant le recouvrement des crĂ©ances des collectivitĂ©s, Ă©tablissements ou organismes publics ou semi-publics. [xv] La crĂ©ation de Bureaux dâInformation sur le CrĂ©dit BIC dans lâUMOA a Ă©tĂ© prĂ©vue par la Loi uniforme portant rĂ©glementation des BIC transposĂ©e dans chaque Etat membre. Le premier BIC, Creditinfo VoLo, a Ă©tĂ© agréé par ArrĂȘtĂ© n°066/MPMEF/DCTP/DT en date du 12 mai 2015 du Ministre chargĂ© des Finances de la RĂ©publique de CĂŽte dâIvoire. Il a dĂ©marrĂ© ses activitĂ©s et a ouvert des bureaux dans tous les autres Etats de lâUMOA. [xvi] Article 151 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire et 24 du DĂ©cret dâapplication de la Loi sur la consommation au Mali. [xvii] Article 191 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire et 30 du DĂ©cret dâapplication de la Loi sur la consommation au Mali. [xviii] Article 188 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xix] Article 216 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xx] Article 219 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xxi] Article 164 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xxii] Article 195 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xxiii] Article 10 de la Loi sur la consommation au BĂ©nin, article 17 de la Loi sur la concurrence au Burkina, article 69 et suivants de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire, article 10 du DĂ©cret dâapplication de la Loi sur la consommation au Mali. [xxiv] Un examen rapide de quelques dĂ©cisions rendues par le tribunal de commerce dâAbidjan fait ressortir que dans le contentieux de la consommation des services financiers, les consommateurs invoquent gĂ©nĂ©ralement les dispositions du Code civil relatives Ă la mise en jeu de la responsabilitĂ© contractuelle des institutions financiĂšres Voir notamment Monsieur DIAKITE Kalifala C/La SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale de Banques en CĂŽte dâIvoire, jugement du 12 janvier 2018, RG 1718/2017 ; Monsieur YEO Kelemassa C/ BGFIBank CĂŽte dâIvoire, jugement du 8 mars 2018, n°4347/2017. [xxv] Câest finalement ce qui sâest passĂ© puisquâĂ la suite de nĂ©gociations menĂ©es avec les Ministres chargĂ©s de lâEconomie NumĂ©rique et du Budget, les Ă©tablissements de monnaie Ă©lectrique ont acceptĂ© de suspendre pour compter du 7 mars 2019 la mesure dâaugmentation des tarifs des opĂ©rations de transfert dâargent Ă travers le mobile money. Annexe Tableau recensant les lĂ©gislations relatives Ă la protection des consommateurs des services financiers par pays membre de lâUMOA A propos de lâauteur Titulaire dâun Doctorat en Droit de lâUniversitĂ© Paris 1-PanthĂ©on Sorbonne, Monsieur Dramane SANOU est actuellement Avocat au Barreau de SANOU a une bonne expĂ©rience du systĂšme bancaire et financier de lâUMOA acquise auprĂšs de la Banque Centrale des Etats de lâAfrique de lâOuest BCEAO et du SecrĂ©tariat GĂ©nĂ©ral de la Commission Bancaire de lâUMOA oĂč il a notamment exercĂ© les fonctions de SpĂ©cialiste Principal Ă la Direction des Affaires Juridiques. Les opinions Ă©mises par lâauteur engagent sa seule et entiĂšre responsabilitĂ©. Lire la chronique prĂ©cĂ©dente
ArticleL218-2 du Code de la consommation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la consommation. Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous : Article L218-2 . Entrée en vigueur 2016-07-01. L'action des
Par une sĂ©rie dâarrĂȘts rendue le 11 fĂ©vrier 2016, la Cour de Cassation a bouleversĂ© sa jurisprudence habituelle concernant la fixation du point de dĂ©part de la prescription de lâaction en recouvrement d'un prĂȘt immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Cour de cassation, Civ. 1Ăšre 11 fĂ©vrier 2016, n° n° n° n° - A titre dâillustration, il sâagirait dâune situation dans laquelle un particulier, ayant souscrit un emprunt immobilier dans le but de se faire construire un pavillon, ne se trouverait soudainement plus en mesure de sâacquitter des Ă©chĂ©ances mensuelles de remboursement. Les Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es se succĂ©deraient, et lâemprunteur se verrait mis en demeure par le prĂȘteur dâavoir Ă rĂ©gulariser la situation. En lâabsence de diligences, ce dernier prononcerait la dĂ©chĂ©ance du terme - une telle facultĂ© Ă©tant lĂ©galement prĂ©vue Ă lâarticle L. 313-51 du Code de la Consommation concernant les prĂȘts immobiliers, et L. 312-39 en matiĂšre de crĂ©dit Ă la consommation. Pour mĂ©moire, le terme correspond Ă la date de fin de remboursement du crĂ©dit. En en prononçant la dĂ©chĂ©ance, le prĂȘteur tire un trait sur lâĂ©chĂ©ancier de remboursement initialement prĂ©vu, et exige de lâemprunteur quâil sâacquitte immĂ©diatement non seulement du montant des mensualitĂ©s impayĂ©es, mais Ă©galement de celui de la totalitĂ© du capital restant dĂ». - Ainsi, dans ces quatre arrĂȘts rendus le mĂȘme jour, la Cour de Cassation a jugĂ© que la prescription de lâaction en remboursement dâune telle dette court concernant les mensualitĂ©s impayĂ©es Ă compter de leurs dates dâĂ©chĂ©ances successives, concernant le capital restant dĂ» Ă compter de la dĂ©chĂ©ance du terme. Prenons grossiĂšrement lâexemple de Madame Mc FLY, qui a empruntĂ© un capital de ⏠auprĂšs de sa banque afin de financer lâacquisition de sa maison, remboursable en principal suivant 100 Ă©chĂ©ances mensuelles dâun montant de âŹ. Deux ans aprĂšs la souscription de cet emprunt, elle perd son emploi et, nâayant souscrit par ailleurs aucune assurance et certainement pas lâassurance perte dâemploi, se retrouve dans lâincapacitĂ© financiĂšre de sâacquitter des mensualitĂ©s de remboursement. Survient un premier impayĂ©, qui nâest jamais rĂ©gularisĂ©, puis une lettre de mise en demeure, Ă laquelle Madame Mc FLY ne donne pas suite. Le temps passe. Deux ans aprĂšs la date de ce premier impayĂ© non rĂ©gularisĂ©, le prĂȘteur de Madame Mc FLY se prĂ©vaut de la dĂ©chĂ©ance du terme de lâemprunt, et lui enjoint de lui rembourser sans attendre le montant des Ă©chĂ©ances impayĂ©es ainsi que le solde du prĂȘt, outre intĂ©rĂȘts. Six mois plus tard, n'ayant rien vu venir, il lâassigne en paiement. Comme on va le voir, lâaction du prĂȘteur aurait Ă©tĂ© totalement prescrite sous lâempire de lâancienne jurisprudence, le premier impayĂ© non rĂ©gularisĂ© datant de plus de deux ans. Avec ce rĂ©cent revirement, lâaction du prĂȘteur nâest dĂ©sormais prescrite, dans le cas d'espĂšce, quâen ce qui concerne les six premiĂšres Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es, mais demeure recevable pour toutes les Ă©chĂ©ances comprises dans le dĂ©lai de deux ans prĂ©cĂ©dant la date de lâassignation en remboursement, ainsi que pour le solde du prĂȘt. La donne a donc radicalement changĂ© concernant les modalitĂ©s de recouvrement d'une telle crĂ©ance. DorĂ©navant, les prĂȘteurs disposent non seulement de rĂšgles de prescription avantageuses pour le recouvrement des Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es, mais Ă©galement de la facultĂ© de dĂ©terminer le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de lâaction en remboursement du capital restant dĂ». - Rappelons quâavant cette sĂ©rie dâarrĂȘts, le dĂ©lai de prescription de lâaction en paiement dâune banque Ă lâĂ©gard dâun emprunteur Ă titre particulier en matiĂšre immobiliĂšre Ă©tait de deux ans Ă compter de la date du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©. Cette rĂšgle, dâapplication rĂ©cente en matiĂšre de prĂȘt immobilier, s'inspirait du rĂ©gime applicable aux crĂ©dits Ă la consommation article R. 312-35 du Code de la Consommation. Le dĂ©lai de prescription des prĂȘts immobiliers, autrefois rĂ©gi par les dispositions de lâarticle L. 110-4 du Code de Commerce, Ă©tait passĂ© de dix Ă cinq ans avec la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, pour ĂȘtre finalement ramenĂ© Ă deux ans Ă compter dâun arrĂȘt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012. Le dĂ©lai biennal - dĂ©sormais prĂ©vu Ă lâarticle L. 218-2 du Code de la Consommation - devenait applicable Ă ce type de prĂȘts. La question de la fixation de son point de dĂ©part restait toutefois en suspens. Fallait il faire courir le dĂ©lai de prescription Ă compter de lâexigibilitĂ© de chacune des Ă©chĂ©ances de remboursement impayĂ©es, ce qui revenait Ă faire courir autant de dĂ©lais de prescription que dâĂ©chĂ©ances Ă©chues? Ou convenait il plutĂŽt de le faire courir Ă compter du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, comme en matiĂšre de crĂ©dit Ă la consommation, ce qui revenait Ă ne faire courir quâun seul et mĂȘme dĂ©lai de prescription? Par un arrĂȘt rendu la 10 juillet 2014, la Cour avait optĂ© pour la seconde solution, au visa notamment des dispositions de lâarticle 2224 du Code Civil, selon lesquelles âLes actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer.â Ce jour oĂč le prĂȘteur - titulaire du droit dâaction en remboursement - a connu les faits lui permettant dâagir contre lâemprunteur, câest lors de la survenue du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©. De fait, de telles rĂšgles de prescription obligeaient le prĂȘteur Ă vĂ©ritablement surprendre lâĂ©mergence de ce premier incident, puisque au sens de l'article 2224 susmentionnĂ©, câĂ©tait ce fait lĂ qui faisait courir le dĂ©lai biennal de lâarticle L. 218-2 du Code de la Consommation. La rĂ©fĂ©rence des juges aux rĂšgles de prescription de droit commun avantageait lâemprunteur, en ce que le point de dĂ©part du dĂ©lai pour agir Ă©tait fixĂ© dĂšs sa toute premiĂšre dĂ©faillance, et s'imposait littĂ©ralement au prĂȘteur. Ce dernier perdait la facultĂ© de fixer unilatĂ©ralement le point de dĂ©part de la prescription de l'action en paiement du capital restant dĂ», puisque le fait de se prĂ©valoir de la dĂ©chĂ©ance du terme n'avait pas pour consĂ©quence de faire courir un nouveau dĂ©lai de prescription. Le revirement du 11 fĂ©vrier 2016 annonce donc de vĂ©ritables difficultĂ©s pour les emprunteurs dĂ©faillants dans le remboursement de leur prĂȘt immobilier... GaĂ«tan BACHELIER Avocat Ă AngoulĂȘme Droit civil Droit commercial Droit de la consommation Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter par tĂ©lĂ©phone au ou par mail Ă bacheliergaetan
Endroit de la consommation : Concernant les actions des professionnels contre les consommateurs, le mĂȘme Code prĂ©voit que « lâaction des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs se prescrit par 2 ans » (article L218-2 du Code de la consommation). Les actions initiĂ©es par les consommateurs Ă lâencontre des professionnelsLâordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats et du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la preuve des obligations a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal Officiel le 11 fĂ©vrier 2016. Les dispositions de cette ordonnance rentreront normalement en vigueur le 1er octobre 2016. Il est Ă noter que si le droit des contrats est sensiblement remodelĂ©, la rĂ©forme de la responsabilitĂ© civile contractuelle et prĂ©contractuelle fera lâobjet dâun projet de loi ultĂ©rieur qui sera dĂ©battu devant le Parlement. Lâobjet du prĂ©sent Flash Concurrence » est de prĂ©senter de maniĂšre synthĂ©tique, tel un pense-bĂȘte, les principales modifications â sans chercher Ă ĂȘtre exhaustifs â apportĂ©es Ă notre droit civil des contrats qui se retrouve dĂ©sormais aux articles 1101 Ă 1231-7 du sous-titre I dĂ©nommĂ© LE CONTRAT » du Titre III du Livre III du Code civil. Ce Flash Concurrence » sera suivi de nombreux autres qui seront respectivement consacrĂ©s au dĂ©sĂ©quilibre significatif, Ă la dĂ©termination du prix, aux clauses de hardship », Ă lâinformation prĂ©contractuelle, Ă la cessation de la relation contractuelle, etc. I. LA SUPPRESSION DE CERTAINES NOTIONS On notera, tout dâabord, la suppression du terme convention » qui laisse place dĂ©finitivement au terme contrat » lequel rĂ©sulte dâun accord de volontĂ©s entre deux ou plusieurs personnes destinĂ© Ă crĂ©er, modifier, transmettre ou Ă©teindre des obligations article 1101. On remarquera Ă©galement la disparition du concept de cause. Si cela risque de faire discourir les thĂ©oriciens du droit, il est loin cependant dâĂȘtre certain que cela change lâapproche des praticiens⊠La notion dâobjet » disparaĂźt Ă©galement pour ĂȘtre remplacĂ©e par celle de contenu » article 1128 et articles 1162 et suivants. Il est prĂ©vu dĂ©sormais que le contrat ne peut dĂ©roger Ă lâordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait Ă©tĂ© connu ou non par toutes les parties article 1162. Nous noterons que cette rĂ©fĂ©rence au but renvoie finalement Laprescription biennale prĂ©vue Ă lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation constituant une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal, procĂ©dant de sa qualitĂ© de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, celle-ci ne peut ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier par la caution. 1 Le style oral de lâintervention a Ă©tĂ© conservĂ©. 1Il mâincombe de vous prĂ©senter les rĂšgles rĂ©gissant la marque et le droit de la consommation, tout en laissant de cĂŽtĂ© le droit de la concurrence, dont il vous sera parlĂ© par la suite. Le droit de la consommation est un droit qui est Ă la fois ancien et rĂ©cent. Ancien, il lâest car les premiĂšres rĂšgles relatives Ă la protection du consommateur remontent au dĂ©but du XXe siĂšcle avec, principalement, la loi du 1er aoĂ»t 1905, sur la rĂ©pression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrĂ©es alimentaires et des produits agricoles. A cet Ă©gard, le droit de la consommation fut dâabord un droit pĂ©nal de la consommation. Il est dâailleurs intĂ©ressant de relever que cette lĂ©gislation fut rĂ©clamĂ©e, non pas par les consommateurs, qui nâĂ©taient pas vĂ©ritablement organisĂ©s ni reprĂ©sentĂ©s, mais par les commerçants eux-mĂȘmes il sâagissait alors de protĂ©ger plus le marchĂ© que les consommateurs, en rĂ©primant les tromperies et les fraudes qui altĂ©raient le jeu normal de la concurrence. Mais câest un droit Ă©galement rĂ©cent, en construction vĂ©ritablement depuis les annĂ©es 1970, et dont la matĂ©rialitĂ© est apparue en 1993, avec la crĂ©ation dâun Code de la consommation. Depuis, la lĂ©gislation consumĂ©riste nâa cessĂ© de sâaccroĂźtre, en ayant cette fois pour objectif principal, mais pas unique, de protĂ©ger le consommateur, sous lâinfluence conjuguĂ©e non seulement du droit français mais aussi, et peut-ĂȘtre surtout, du droit communautaire. 2Câest Ă©galement un droit qui est Ă la fois spĂ©cial et gĂ©nĂ©ral. Son aspect spĂ©cial est sans doute celui qui est le plus immĂ©diatement perceptible. Lâorganisation mĂȘme du code donne une impression assez vague, de compilation de textes Ă©pars â la codification de 1993 fut Ă droit constant â rassemblĂ©e autour dâun plan dont la cohĂ©rence ne saute pas immĂ©diatement aux yeux. Il est dâailleurs question, ou Ă©tait question, de le refondre⊠Surtout, les textes, lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires, qui gravitent autour du code sont lĂ©gions, et terriblement prĂ©cis et techniques. On trouve dans le droit de la consommation textes du code et autres textes, absolument tout cela va de A comme agence matrimoniale, Ă V comme vin, en passant par le dĂ©mĂ©nagement, les jouets ou les produits cosmĂ©tiques⊠On y trouve mĂȘme une dĂ©finition du magret de canard ! Mais ce luxe de dĂ©tails nâest pas vain, et tous ont, si ce nâest une vĂ©ritable justification, du moins une utilitĂ©. Mais le droit de la consommation est Ă©galement un droit gĂ©nĂ©ral, dâun double point de vue. Dâune part, et dâun point de vue thĂ©orique, certaines de ses dispositions, essentiellement les premiĂšres dans lâordre du code, ont une portĂ©e gĂ©nĂ©rale, et forment lâassise de principes communs Ă toutes les activitĂ©s sâadressant Ă des consommateurs. Dâautre part, et dâun point de vue pratique, son champ dâapplication est tout simplement immense ! Le contrat de consommation est tout simplement le plus pratiquĂ©, et touche quasiment tous les domaines. Le droit des contrats, notamment mais pas seulement, ne peut tout simplement pas se passer du droit de la consommation⊠et allant au-delĂ , le droit de lâactivitĂ© Ă©conomique tout entier en est tributaire. Il nâest donc pas illĂ©gitime de sâinterroger sur les liens entre le droit de la consommation et le droit des marques, ou plus exactement entre le droit de la consommation et la marque. Les liens qui les unissent existent, et semblent mĂȘme se renforcer, mĂȘme sâil ne faut pas non plus les exagĂ©rer outre mesure. En effet, le droit de la consommation ne vise pas expressĂ©ment, ni mĂȘme principalement la marque, mais des points de convergence, ou de divergence, bref des intersections apparaissent parfois. Il y a Ă cela une raison simple et Ă©vidente. La marque, en tant que signe organisĂ© et rĂ©glementĂ©, notamment par le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, fait lâobjet de rĂšgles juridiques complexes et abondantes, adossĂ©es Ă une jurisprudence importante. Le droit de la marque nâa donc pas besoin du droit de la consommation pour exister. Mais parce que la marque identifie des produits, lesquels sont destinĂ©s Ă une commercialisation, elle intĂ©resse cependant le client, le consommateur souvent, ce qui justifie lâexistence de rĂšgles propres au droit de la consommation. 3Les textes, ou les mĂ©canismes, permettant de conjuguer le droit des marques et le droit de la consommation ne sont pas trĂšs nombreux, mais ils permettent de mettre en lumiĂšre, parfois des divergences, et parfois des convergences. Les unes et les autres sâexpliquent, essentiellement en raison des diffĂ©rences dâobjectifs qui sont poursuivis par les deux lĂ©gislations protection du titulaire de la marque dâun cĂŽtĂ©, protection du consommateur mais pas seulement comme nous le verrons, dâun autre cĂŽtĂ©. 4Ainsi, parfois la marque est contrĂŽlĂ©e par le droit de consommation I ; alors que parfois la marque est protĂ©gĂ©e par le droit de la consommation II. I â LA MARQUE CONTROLEE PAR LE DROIT DE LA CONSOMMATION 5Une fois que la marque a Ă©tĂ© enregistrĂ©e, et quâelle a satisfait Ă toutes les exigences du droit de la propriĂ©tĂ© industrielle, elle acquiert un rĂ©gime juridique propre, qui confĂšre notamment Ă son titulaire un certain nombre de prĂ©rogatives. Il pourrait alors apparaĂźtre curieux quâelle doive encore satisfaire Ă dâautres exigences, qui dĂ©coulent du droit de la consommation. Lâintervention du droit de la consommation en la matiĂšre est cependant lĂ©gitime, ce que nous verrons dans un premier temps A, de mĂȘme que les rĂšgles quâil pose, ce que nous verrons dans un second temps B. A â La lĂ©gitimitĂ© du droit de la consommation 6La question de la pertinence du droit de la consommation Ă rĂ©gir la marque peut lĂ©gitimement se poser, dans la mesure oĂč, encore une fois, des rĂšgles particuliĂšres ont dĂ©jĂ vocation Ă la rĂ©gir. Pourtant, cette intervention du droit consumĂ©riste ne peut ĂȘtre contestĂ©e. En effet, lâacquisition de la marque est une chose, les prĂ©rogatives de son titulaire en sont une autre, et son utilisation en est encore une autre. Et le droit de la consommation sâintĂ©resse tout particuliĂšrement Ă ce dernier aspect. Ici, il nâest pas tellement question des rĂšgles de fond de la validitĂ© dâune marque, ou des droits de son titulaire en tant que tels, mais plutĂŽt de lâutilisation qui en est faite, de lâobjectif qui est poursuivi. A cet Ă©gard, deux remarques peuvent ĂȘtre formulĂ©es. 7La premiĂšre est du ressort de lâĂ©vidence bien souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, le produit vendu sous une marque est Ă destination du marchĂ© des consommateurs. Le droit de la consommation a alors normalement vocation Ă intervenir, afin de vĂ©rifier que cette utilisation ne compromet pas les intĂ©rĂȘts des clients. La marque, on le sait, est un mode dâidentification des produits, mais Ă©galement de promotion, dâattraction du consommateur. DĂšs lors quâelle se trouve âen contactâ avec lui, elle doit respecter les rĂšgles qui dĂ©coulent du droit de la consommation. 8La seconde remarque est peut-ĂȘtre moins Ă©vidente de prime abord. En effet, certains produits ne sont pas Ă destination de consommateurs, mais de professionnels. On peut aller plus loin et considĂ©rer que parfois, lâutilisation dâune marque, conforme ou pas aux rĂšgles juridiques, ne porte pas vĂ©ritablement atteinte aux droits du consommateur, mais Ă ceux dâun professionnel, comme le titulaire de la marque. Dans ces deux situations, ne faudrait-il alors pas considĂ©rer que le droit de la consommation nâa pas vocation Ă sâappliquer ? La rĂ©ponse Ă cette question dĂ©pend essentiellement du champ dâapplication du droit de la consommation. Une premiĂšre approche consisterait Ă considĂ©rer que le droit de la consommation concerne exclusivement les rapports entre professionnels et consommateurs et que, a contrario, il ne concerne pas les rapports des professionnels entre eux. La rĂ©alitĂ© est quelque peu diffĂ©rente le droit de la consommation ne concerne pas exclusivement les rapports entre professionnels et consommateurs, mais principalement les rapports entre professionnels et consommateurs, ce qui est un peu diffĂ©rent. Il en rĂ©sulte que certaines dispositions sont invocables Ă©galement par des professionnels Ă lâencontre dâautres professionnels, parce que certains agissements peuvent avoir pour objet ou pour effet dâinfluencer le consommateur⊠Quelques exemples, qui seront repris, peuvent ĂȘtre citĂ©s. Ainsi, les rĂšgles, rĂ©cemment ordonnĂ©es, notamment par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008, pour le dĂ©veloppement de la concurrence au service des consommateurs, ou encore par la loi no 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008, de modernisation de lâĂ©conomie, visent Ă©galement les professionnels. Câest le cas des pratiques commerciales dĂ©loyales, dĂ©finies par lâarticle L. 120-1 du Code de la consommation comme celles qui sont âcontraires aux exigences de la diligence professionnelle et qui altĂšrent ou sont susceptibles dâaltĂ©rer de maniĂšre substantielle le comportement Ă©conomique du consommateur normalement informĂ© et raisonnablement attentif et avisĂ©â. Elles regroupent notamment les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives. Sâagissant des premiĂšres, le Code de la consommation prĂ©cise que les textes sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels C. cons., art. L. 121-1, III. De la mĂȘme façon, les rĂšgles rĂ©gissant les fraudes, et notamment la tromperie C. cons., art. L. 213-1 et s., sont applicables quelle que soit la qualitĂ© de lâauteur ou de la victime. 9Le droit de la consommation a donc bien vocation Ă rĂ©gir la marque, dâun certain point de vue, ce quâil fait au travers de quelques rĂšgles simples. B â Les rĂšgles rĂ©gissant la marque 10Elles sont assez simples Ă prĂ©senter, et gravitent autour de deux idĂ©es principales. La marque, en tant que signe distinctif, est assimilĂ©e Ă un Ă©tiquetage ; la marque, en tant que signe informatif, ne doit pas ĂȘtre trompeuse. 11Câest lâarticle R. 112-1 du Code de la consommation qui assimile la marque et lâĂ©tiquetage, du moins lorsquâelle est relative Ă un produit alimentaire seule situation ayant Ă©tĂ© codifiĂ©e dans la partie rĂ©glementaire du code. Plus prĂ©cisĂ©ment, ce texte dĂ©finit lâĂ©tiquetage comme les âmentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant Ă une denrĂ©e alimentaire et figurant sur tout emballage, document, Ă©criteau, Ă©tiquette, bague ou collerette accompagnant ou se rĂ©fĂ©rant Ă cette denrĂ©e alimentaireâ. Il en rĂ©sulte que la marque doit donc respecter les rĂšgle relatives aux âmodes de prĂ©sentation et inscriptionsâ, selon la formule du code. Il sâagit essentiellement de rĂšgles de clartĂ© et de loyautĂ©. Ainsi, lâĂ©tiquetage, dont fait partie la marque, ne doit pas ĂȘtre de nature Ă crĂ©er une confusion dans lâesprit de lâacheteur ou du consommateur, notamment sur les caractĂ©ristiques de la denrĂ©e alimentaire. De la mĂȘme façon, si des mentions ou des messages ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s avec la marque, ils doivent satisfaire aux prescriptions de la loi no 94-665 du 4 aoĂ»t 1994, relative Ă lâemploi de la langue française. 2 Cass. crim., 19 oct. 2004, no Bull. crim., no 245. 12La rĂšgle la plus importante rĂ©side dans la fait que la marque, ou plutĂŽt son utilisation, ne doit pas ĂȘtre trompeuse. En effet, les articles L. 121-1 et suivants interdisent toute pratique commerciale trompeuse et reprennent notamment les anciennes rĂšgles relatives Ă la publicitĂ©, qui est punie dâune peine de deux annĂ©es dâemprisonnement et/ou dâune amende de 37 500 euros. Lâarticle est assez long et donne de nombreux Ă©lĂ©ments permettant de caractĂ©riser la pratique trompeuse. Retenons-en deux la pratique est trompeuse lorsquâelle crĂ©e une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif dâun concurrent ; lorsquâelle repose sur des allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations fausses ou de nature Ă induire en erreur et portant sur lâun des Ă©lĂ©ments que le texte cite par la suite dont les caractĂ©ristiques essentielles du bien. Un exemple assez Ă©difiant peut en ĂȘtre donnĂ©, qui se passe en Bretagne. Une entreprise commercialisait sous la marque âFermiers dâArgoatâ des Ćufs⊠qui avaient Ă©tĂ© achetĂ©s en Allemagne. Ainsi, la marque laissait entendre que les Ćufs Ă©taient dâune production locale, alors quâil nâen Ă©tait rien. Lâinfraction Ă©tait donc constituĂ©e2 ⊠Ajoutons dâailleurs que Argoat signifie en breton la campagne ou la forĂȘt par opposition Ă lâArmor, signifiant la mer la marque avait ainsi une connotation gĂ©ographique trĂšs accusĂ©e⊠Notons enfin que si lâutilisation dâune telle marque peut entrainer la qualification de publicitĂ© trompeuse, le commerçant nâest pas Ă lâabri, en outre, dâune condamnation pour tromperie. 13Si le droit de la consommation contrĂŽle lâutilisation des marques, ce contrĂŽle est relativement restreint, pour dâĂ©videntes raisons. Plus intĂ©ressantes sont sans doute les hypothĂšses dans lesquelles il vient protĂ©ger, par le biais de sa lĂ©gislation, la marque. II â LA MARQUE PROTEGEE PAR LE DROIT DE LA CONSOMMATION 14Les rĂšgles les plus intĂ©ressantes sont sans doute celles qui permettent, par le biais du droit de la consommation, dâassurer Ă la marque une protection supplĂ©mentaire, ou complĂ©mentaire, par rapport aux dispositions du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Cela apparaĂźt notamment en cas dâutilisation de la marque par autrui A ou, plus grave encore, en cas dâaltĂ©ration de la marque par autrui B. A â La marque utilisĂ©e par autrui 15Le principe selon lequel le titulaire dâune marque peut sâopposer Ă son utilisation par autrui, est loin dâĂȘtre intangible. Ainsi, lâarticle L. 713-6 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle prĂ©cise que la marque dâautrui peut ĂȘtre utilisĂ©e âcomme rĂ©fĂ©rence nĂ©cessaire pour indiquer la destination dâun produit ou dâun service notamment en tant quâaccessoire ou piĂšce dĂ©tachĂ©e, Ă condition quâil nây ait pas de confusion dans leur origineâ. De la mĂȘme façon, le Code de la consommation, aux articles L. 121-8 et suivants, autorise sous certaines conditions la publicitĂ© comparative. Sans refaire tout lâhistorique de cette lĂ©gislation, rappelons seulement que la position du droit français fut longtemps hostile Ă la notion mĂȘme de publicitĂ© comparative, quâil voyait alors comme nĂ©cessairement dĂ©nigrante. Puis, notamment sous lâinfluence du droit communautaire mais pas seulement, sa position changea et nous passĂąmes dâun principe dâinterdiction Ă un principe dâautorisation. 16Nombre dâauteurs spĂ©cialistes du droit des marques y virent le signe dâun affaiblissement de la marque, ou plus exactement des droits de son titulaire. Le droit de la consommation, en autorisant lâutilisation de la marque dâautrui dans une publicitĂ©, aux fins dâune comparaison, aurait ainsi portĂ© un coup sĂ©rieux au monopole du titulaire, et aurait enfoncĂ© un coin dans ce qui faisait la force de la marque⊠La critique est exagĂ©rĂ©e, Ă un double titre. Dâune part, il ne faut pas avoir une vision monolithique de la question, et le rĂ©gime juridique de la marque ne se limite pas aux seules prĂ©rogatives de son titulaire. Il faut accepter que la marque puisse ĂȘtre utilisĂ©e dans le commerce, câest tout de mĂȘme son objectif, y compris par des tiers Ă condition que cela se fasse sans dĂ©loyautĂ©. Il nây a rien lĂ qui soit particuliĂšrement choquant, dâautant plus que des mĂ©canismes protecteurs existent dĂ©jĂ , quâil sâagisse dâactions en concurrence dĂ©loyale ou en parasitisme. Bien au contraire, la publicitĂ© comparative devient, lorsquâelle est licite, un instrument dâinformation du consommateur particuliĂšrement efficace. Dâautre part, le droit de la consommation est, presque par nature, un droit pragmatique. Sâil autorise la publicitĂ© comparative, câest en rĂ©alitĂ© pour lâencadrer, assez strictement en dĂ©pit de quelques dĂ©cisions rĂ©centes sur lesquelles nous reviendrons. Enfin, prĂ©cisons que les sanctions, pour une publicitĂ© comparative illicite, peuvent ĂȘtre lourdes sur le plan civil, elle engage la responsabilitĂ© de son auteur si elle est dĂ©nigrante ; sur le plan pĂ©nal, si elle est trompeuse, elle entraĂźne les sanctions prĂ©vues Ă cet effet v. supra, sans compter une Ă©ventuelle contrefaçon de marque⊠Tout cela nâest pas nĂ©gligeable. 17Pour ce qui est des conditions de la publicitĂ© comparative, elles peuvent se rĂ©sumer en deux mots loyautĂ© et objectivitĂ© dans la comparaison. Du reste, lâarticle L. 115-33 du Code de la consommation dispose que âles propriĂ©taires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent sâopposer Ă ce que des textes publicitaires concernant nommĂ©ment leur marque soient diffusĂ©s lorsque lâutilisation de cette marque vise Ă tromper le consommateur ou quâelle est faite de mauvaise foiâ. Il faut bien avouer cependant que depuis la disparition de lâobligation prĂ©alable par lâannonceur Ă son concurrent du contenu de la publicitĂ©, en pratique le professionnel visĂ© par une telle publicitĂ© ne pourra agir quâaprĂšs coup⊠Il nâen demeure pas moins vrai que la marge de manĆuvre de lâannonceur nâest pas trĂšs grande. Ainsi, il nâest pas nĂ©cessaire que le concurrent soit nommĂ©ment identifiĂ©, et notamment il nâest pas nĂ©cessaire que sa marque soit expressĂ©ment citĂ©e, dĂšs lors quâil est identifiable. Ici, la protection accordĂ©e au titulaire est donc particuliĂšrement grande. De la mĂȘme façon, lâannonceur ne peut tirer profit de la notoriĂ©tĂ© attachĂ©e Ă une marque, ni entraĂźner le discrĂ©dit ou le dĂ©nigrement, ni engendrer une confusion dans lâesprit du public C. cons., art. L. 121-9. 3 CA Colmar, 28 mai 2009 PropriĂ©tĂ© industrielle 2009, no 63. 18Un exemple peut illustrer cette complĂ©mentaritĂ© entre le droit des marques et celui de la consommation. Une entreprise proposant des recharges pour cartouches dâimprimantes Ă©met une publicitĂ© citant notamment les marques dâimprimantes pour lesquelles ses produits sont compatibles. Une action en justice est intentĂ©e par le titulaire de la marque. Deux fondements apparaissent dans la dĂ©cision des juges du fond3 lâutilisation non autorisĂ©e de la marque, et une publicitĂ© comparative illicite. Sur le premier fondement, la Cour reconnaĂźt que la marque est citĂ©e uniquement Ă titre de rĂ©fĂ©rence son emploi est donc autorisĂ©. En revanche, la publicitĂ© comportait une mention selon laquelle lâentreprise garantissait une impression de qualitĂ© au moins Ă©gale Ă celle du titulaire de la marque. Sur ce point, en revanche, une condamnation sâensuit pour publicitĂ© comparative illicite⊠4 Cass. com., 26 mars 2008, no Bull. civ., IV, no 71. 19La protection de la marque par le droit de la consommation est ainsi importante, Ă condition cependant que les conditions de la publicitĂ© comparative licite soient strictement entendues. Et, de ce point de vue, il faut bien avouer que quelques dĂ©cisions rĂ©centes ont pu jeter le trouble. Il a ainsi Ă©tĂ© admis, au titre dâune publicitĂ© comparative licite, la possibilitĂ© pour le fabricant dâun mĂ©dicament gĂ©nĂ©rique de citer le mĂ©dicament dâorigine. Or, dans ce cas, il nây a pas vraiment de comparaison, mais seulement une citation⊠Cependant, la contrefaçon de marque nâa pas Ă©tĂ© retenue par la Cour de cassation, qui a admis au contraire la licĂ©itĂ© du procĂ©dĂ©, en affirmant que lâannonceur avait procĂ©dĂ© Ă une âcomparaison de caractĂ©ristiques essentielles, pertinentes, vĂ©rifiables et reprĂ©sentatives des produitsâ4. Faut-il y voir une influence de la jurisprudence communautaire, qui semble avoir une conception large de la notion de publicitĂ© comparative ? Peut-ĂȘtre⊠20Si le droit de la consommation protĂšge la marque qui est utilisĂ©e par autrui, sans pour autant en interdire le procĂ©dĂ©, a fortiori en est-il de mĂȘme en cas dâaltĂ©ration de la marque par autrui. B â La marque altĂ©rĂ©e par autrui 5 Principe rappelĂ© par Cass. crim., 11 janv. 1994, no Bull. crim., no 14. 6 Cass. Com., 19 janvier 2010, no 08-70. 036 Bull. civ., IV, no 14. 21Ici encore le Code de la consommation comporte une disposition qui, si elle ne donne pas frĂ©quemment lâoccasion aux juridictions de lâappliquer, est cependant intĂ©ressante. Lâarticle L. 217-2 du Code de la consommation interdit et punit des peines prĂ©vues en matiĂšre de tromperie deux ans dâemprisonnement et/ou 37 500 ⏠dâamende le fait dâavoir âfrauduleusement supprimĂ©, masquĂ©, altĂ©rĂ© ou modifiĂ© de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numĂ©ros de sĂ©rie, emblĂšmes, signes de toute nature apposĂ©s ou intĂ©grĂ©s sur ou dans les marchandises et servant Ă les identifier de maniĂšre physique ou Ă©lectroniqueâ. En complĂ©ment, lâarticle L. 217-3 punit Ă©galement âceux qui, sciemment, auront exposĂ©, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altĂ©rĂ©es ou qui en seront trouvĂ©s dĂ©tenteurs dans leurs locaux commerciauxâ. Il sâagit dâun dĂ©lit intentionnel5 qui a permis Ă la Chambre commerciale de rendre rĂ©cemment une dĂ©cision fort intĂ©ressante6. Lors dâune saisie contrefaçon, des bouteilles de champagne sont dĂ©couvertes dans les locaux dâune sociĂ©tĂ© de distribution, avec une altĂ©ration de lâĂ©tiquette. La marque du producteur y figurait bien, mais le code dâidentification des bouteilles, apposĂ© par le producteur afin dâen assurer la traçabilitĂ©, avait Ă©tĂ© rayĂ© dâun trait noir. Une double action est alors intentĂ©e Ă lâencontre du distributeur. Le premier argument invoquĂ© consistait en une suppression ou modification de la marque, et sâappuyait sur les dispositions du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. La Cour de cassation, cependant, rejette cette argumentation au motif que si la marque Ă©tait bien protĂ©gĂ©e, le code dâidentification, lui, ne lâĂ©tait pas. Lâinfraction nâĂ©tait donc pas constituĂ©e. En revanche, sur le terrain du droit de la consommation, la Haute juridiction considĂšre que le code fait partie des signes Ă©voquĂ©s par lâarticle L. 217-2, et donc que le dĂ©lit dâaltĂ©ration Ă©tait Ă©tabli. Encore une fois, le producteur obtient ici par le biais du droit de la consommation une protection Ă laquelle il ne pourrait prĂ©tendre sur le seul terrain du droit des marques⊠22Ces quelques exemples montrent, me semble-t-il, quâune opposition entre droit des marques et droit de la consommation nâa pas lieu dâĂȘtre. Certes, le droit de la consommation vient sur certains points encadrer, voire limiter les droits du titulaire de la marque, et cela est particuliĂšrement vrai en matiĂšre de publicitĂ©. Mais si lâon prend un peu de recul, on sâaperçoit que, dâune part ces limitations ne sont pas sans justification, et que dâautre part, dans le mĂȘme temps quâil restreint sur certains points les droits du titulaire de la marque, le droit de la consommation lui offre par ailleurs une protection accrue. Et au final, le bilan nâest pas si nĂ©gatif que cela⊠Lesjuges ont retenu que la bailleresse Ă©tait un professionnel de la location immobiliĂšre sociale, que la location dâun logement est une fourniture de services, le bailleur mettant Ă la disposition du locataire un local en contrepartie dâun loyer, et que par consĂ©quent, la prescription biennale de lâarticle L. 137-2 (devenu L218-2) du code de la consommation sâappliquait aux ï»żAccueil Notre Ă©tude Nos compĂ©tences Annonces immobiliĂšres Rendez-vous en ligne Consultation juridique ActualitĂ©s Votre espace client Votre espace professionnel Payer en ligne Formulaire de recherche Rechercher Inscription newsletter Consultation en ligne Contact Mon compte Vous ĂȘtes iciAccueil âș ActualitĂ©s âș Point de dĂ©part de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation Retour Ă P6yAXL.