Cass, 3ème civ, 16 novembre 2017, n° 16-20211 Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause. Attendu, selon l’arrêt attaqué Rouen, 16 mars 2016, que M. X… et Mme Y…, maîtres de l’ouvrage, ont, sous la maîtrise d’œuvre de Mme Z…, confié à différents intervenants, dont la société Urando, chargée de la pose et de l’installation d’un système de chauffage et assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD les MMA, la construction d’une maison individuelle ; que, des désordres ayant été constatés, M. X… et Mme Y… ont, après expertise, assigné en réparation Mme Z…, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs ; Attendu que, pour rejeter leurs demandes à l’encontre des MMA, l’arrêt retient que, s’il est exact que la notion d’ouverture de chantier à la date à laquelle l’entreprise doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour la responsabilité décennale doit d’entendre comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, il en va différemment lorsque l’assureur, comme il en a la possibilité, a inclus dans la police une clause prévoyant que la date d’ouverture de chantier est celle de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, qu’il résulte de l’article 8 2 des conditions générales du contrat produites aux débats et dont la teneur n’est pas contestée, sous le titre conditions d’application des garanties », que la date réglementaire de l’ouverture du chantier ou, à défaut de DROC, le début d’exécution des travaux doit intervenir dans la période de validité des assurances », que, l’avenant incluant l’activité de chauffagiste ayant été signé le 8 décembre 2005, la garantie décennale pour cette activité n’était applicable au profit de la société Urando que pour les chantiers d’installation de chauffage dont la DROC, à supposer qu’il en existe une, serait postérieure à cette date, qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été faite le 15 novembre 2005 et qu’en conséquence, l’activité de chauffagiste de la société Urando au titre de ce chantier n’était pas garantie en responsabilité décennale par les MMA ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des textes précités, qui sont d’ordre public, et des clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant l’annexe 1 de l’article A. 243-1, que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » Le cabinet ANTARIUS AVOCATS consacre exclusivement ses activités au droit immobilier, droit de la construction, droit de l’urbanisme, droit des marchés publics et droit des assurances, avec une équipe d’avocats et de juristes expérimentés et enthousiastes. Voir tous les articles de Antarius Avocats.Larticle L 114.2 du Code des assurances énonce en effet que “ Aux termes de l'annexe II- B à l’article A.243-1 du Code des assurances, il se rend dans un premier temps sur les lieux du sinistre pour procéder aux premières constatations : - il constate alors la réalité et la matérialité du sinistre ;-l’expert recherche les circonstances de la survenance du sinistre ainsi JORF n°0275 du 27 novembre 2009 Texte n°7 ARRETE Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d’assurance-construction NOR ECET0921432A La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Vu le titre IV du livre II du code des assurances ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 20 octobre 2009, Arrête Article 1 I. ― L’article A. 243-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ; A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.» annexes à l’article A. 243-1 sont remplacées par les annexes au présent arrêté. Article 2 Le présent arrêté s’applique aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à sa publication. Article 3 Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française. Annexe A N N E X E S A N N E X E I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l’article L. 243-9 du présent code Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l’ouvrage, hormis l’hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l’article R. 243-3 du présent code, ou lorsqu’il est recouru à un contrat d’assurance collectif mentionné à l’article R. 243-1 du présent code. Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les conditions particulières, dans les conditions prévues par l’article R. 243-3 du présent code. Lorsqu’il est recouru à un contrat d’assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif. Le coût total de la construction s’entend du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l’évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Durée et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu’un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l’alinéa 2 et qu’à cette même date il est en cessation d’activité, l’ouverture du chantier s’entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation. Franchise L’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Exclusions La garantie du présent contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré ; b Des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause étrangère. Déchéance L’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises. Pour l’application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le représentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. A N N E X E I I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE Définitions a Souscripteur. La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de construction et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières, soumise à l’obligation d’assurance prévue par l’article L. 242-1 du présent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs. b Assuré. Le souscripteur et les propriétaires successifs de l’ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat. c Réalisateurs. L’ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l’identité est portée ultérieurement à la connaissance de l’assureur, qui sont mentionnés au 1° de l’article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil architecte, technicien ou autre ou en qualité d’entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l’opération de construction. d Maître de l’ouvrage. La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d’ouvrage afférents à la conception et à l’exécution de l’opération de construction. e Contrôleur technique lorsqu’il est désigné un contrôleur technique. La personne, désignée aux conditions particulières, agréée ou exerçant dans les conditions prévues par l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, et appelée à intervenir, à la demande du maître de l’ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l’opération de construction. f Réception. L’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l’article 1792-6 du code civil. g Sinistre. La survenance de dommages, au sens de l’article L. 242-1 du présent code, ayant pour effet d’entraîner la garantie de l’assureur. Nature de la garantie Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code. La garantie couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui ― compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ; ― affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ; ― affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil. Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant et limite de la garantie La garantie couvre le coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code. Pour les constructions destinées à un usage autre que l’habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l’article R. 243-3 du présent code, sans toutefois pouvoir être inférieur à ce dernier montant. Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l’évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre. Le coût total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution. Exclusions La garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré ; b Des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause étrangère. Point de départ et durée de la garantie a La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du b, à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l’article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception. b Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque ― avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; ― après la réception, et avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, lorsque l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse. Obligations réciproques des parties Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A 1°, c, A 3°, B 2°, a, B 2°, c, B 3°, a, de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lemontant de la prime d’assurance dommages-ouvrage, du moins pour les garanties obligatoires et certaines garanties facultatives, est exprimé par un taux qui correspond à un pourcentage de l’assiette de cotisation. Au titre des clauses types (article A 243-1 du Code des assurances), cette assiette correspond au « coût total de la construction déclarée résultant du
Par Laurent Karila, le 3 avril 2010. - PUBLICITÉ - Le système d’assurance obligatoire impose aux maîtres d’ouvrage de souscrire une police d’assurance dommages ouvrage DO et aux constructeurs de souscrire une police d’assurance de responsabilité civile décennale RCD, l’une et l’autre polices devant obligatoirement comporter des clauses-types figurants en annexes de l’article A. 243-1 du Code des assurances qui vient d’être actualisé suite à l’entrée en vigueur de l’Arrêté du 19 novembre 2009, paru au Journal officiel du 27 novembre 2009. Les principaux apports de ces clauses-types consistent 1. En l’ajout d’une annexe III consacrée aux clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilité civile décennale visés à l’article R. 243-1 du Code des assurances ; les dits contrats collectifs étant souscrits par la collectivité des constructeurs en complément de leurs propres polices d’assurance garantissant individuellement leur responsabilité. Il y est dit que pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d’une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés après ajustement de ce plafond en tant que de besoin. » 2. En la reprise de la légalisation des plafonds de garantie dans les contrats d’assurance DO et RCD hors habitation qui avait été introduite par la loi du 30 décembre 2006 instituant un nouvel article L. 243-9, puis par la loi du 8 juillet 2008 et le décret du 22 décembre 2008 ; le montant de la garantie pouvant désormais être limité au coût de la construction déclaré par le maître d’ouvrage ou à 150 millions si l’ouvrage est d’un coût supérieur. 3. En des clarifications quant à la question de l’intégration des existants, puisque les trois annexes précisent désormais que les obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture de chantier, à l’exception de ceux qui sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles. 4. En une définition de l’ouverture de chantier puisqu’elle doit désormais s’entendre comme une date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction et qui correspond soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Ces nouvelles clauses ne s’appliquent pas aux contrats en cours. Elles s’appliquent à tous les contrats conclus ou reconduits postérieurement au 27 novembre 2009, date de publication de l’arrêté.
Ilressort, d’un côté, de l’annexe I de l’article A. 243-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9756IE3) que sont garantis les dommages matériels liés aux travaux de réparation réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres. Le domaine de l’assurance obligatoire ne concerne donc pas tous les dommages. Vous êtes un Maître d’ouvrage et vous avez fait réaliser des travaux par un constructeur. Toutefois, ces travaux ne sont pas conformes à vos attentes et rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Dans cette situation, il est normal que vous souhaitiez obtenir réparation du préjudice subi et ce le plus rapidement possible. L’assurance D-O dommages-ouvrage permet au bénéficiaire de préfinancer les travaux réparatoires dans un délai court sans faire de recherche préalable de responsabilité. Et ce n’est pas le seul avantage que présente cette assurance. Retour sur la notion d’assurance D-O », ses assujettis, son intérêt, son fonctionnement ainsi que sur la durée de la garantie. Qui doit souscrire l'assurance D-O ? Aux termes de l’article L. 242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage doit être souscrite avant l’ouverture du chantier par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction. Sur le plan pénal, commet une infraction celui qui ne satisfait pas à cette obligation de souscription il risque un emprisonnement de six mois et une amende de 75 000 euros ou l'une de ces deux peines. Le défaut de souscription de l’assurance D-O n’est toutefois pas sanctionné pénalement pour la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, bien qu'assujettie aux obligations d'assurances ne peut être sanctionnée pénalement en cas de non-respect. Sur le plan civil, le défaut d'assurance est une "faute civile". L'acquéreur du bien immobilier rénové ou construit par le vendeur sans D-O est en droit de se prévaloir sur une durée de dix ans de l'assurance de l'absence d'assurance obligatoire devant les juridictions civiles afin de demander, en cas de dommages graves survenant dans la période décennale, des dommages-intérêts contre le constructeur sur le fondement de la perte de chance d'être indemnisé en cas de sinistre. A noter que le défaut de souscription peut amener à de lourdes conséquences financières pour le maître d’ouvrage. Quels ouvrages sont concernés par l’assurance D-O ? A travers l’assurance D-O seuls les ouvrages visés par la police d’assurance sont garantis. Les ouvrages doivent constituer des "travaux de construction". Par conséquent, les ouvrages non réalisés ne sont pas couverts par l’assurance. En revanche, la jurisprudence a étendu l’assurance D-O aux éléments d’équipement rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Quels sont les dommages couverts par l’assurance D-O ? Au sens de l’article L. 242-1 du Code des assurances, la garantie couvre les travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil. Sont également couverts les dommages dont sont responsables les fabricants, les importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Concrètement, l’assurance D-O doit porter sur des dommages de nature décennale rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Cependant, les dommages immatériels tels que les troubles de jouissance sont exclus de la garantie. De même, sont exclus de la garantie les dommages aux ouvrages antérieurs à l’ouverture du chantier, sauf ceux qui sont pleinement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Pourquoi il est recommandé de souscrire une assurance D-O ? Cette assurance permet de préfinancer le sinistre et de mettre fin au désordre sans avoir à rechercher la responsabilité du constructeur. L’article L. 242-1 du Code des assurances prévoit qu’une fois le sinistre déclaré, l’assureur dispose de 60 jours pour notifier sa décision de mise en œuvre de la garantie. Si la réponse est favorable, l’assureur devra présenter dans un délai de seulement 90 jours une offre d’indemnité définitive destinée au paiement des travaux de réparation. Etant une assurance de chose, elle suit le bien jusqu’à l’expiration de la garantie. Par conséquent, elle bénéficie de plein droit aux propriétaires successifs de l’ouvrage. La transmission de l’assurance permet dans l’hypothèse d’une vente de l’immeuble de revoir le prix à la hausse. A noter que l'absence d'assurance ne rend pas le bien indisponible à la vente puisqu'il ne s'agit pas d'un accessoire indispensable de l'immeuble vendu comme rappelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation. Néanmoins, les conséquences de cette situation doivent être prises en compte par les deux parties lors de la vente immobilière, notamment quant à l'impossibilité d'obtenir un préfinancement des travaux de réparation en cas de sinistre, et l'absence d'assurance doit être mentionnée dans l'acte de vente. À défaut de porter une telle mention, le rédacteur de l'acte notaire engage sa responsabilité. En cas de sinistre mais en l’absence d’assurance D-O, le maître d’ouvrage pourra tenter de mettre en œuvre l’assurance RCD du constructeur. Cependant, l’assurance RCD du constructeur peut être défaillante. Dans cette situation, le maitre d’ouvrage devra supporter personnellement tous les travaux de réparation ainsi que les mesures conservatoires du bien alors que si le maître d’ouvrage souscrit l’assurance D-O, toutes les dépenses précitées seraient prises en charge par l’assureur. Après avoir indemnisé le maître d'ouvrage, il appartient à l'assureur D-O d'exercer un recours subrogatoire contre le constructeur. Cela permet au maître d’ouvrage d’éviter toute procédure judiciaire ainsi que les frais y afférents. Malgré son coût élevé l’assurance D-O est une véritable protection pour le maître d’ouvrage. Comment fonctionne l’assurance D-O ? La déclaration du sinistre à l’assureur déclenche une phase d’expertise amiable obligatoire. L’expert est désigné par la compagnie d’assurance, il a pour mission de constater et d’évaluer le dommage. Toutefois, l’annexe II de l’article du Code des assurances exclut le recours à un expert Pour les dommages évalués à un montant inférieur à 1 800 euros Lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée Dans ces deux situations, l’assureur doit notifier à l’assuré son refus de garantie dans les 15 jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre. En l’absence de notification, la garantie est réputée acquise. En temps normal, lorsque l’assureur décide de refuser sa garantie, ce refus doit faire l’objet d’une décision motivée et intervenir dans un délai de 60 jours. Lorsque l’assureur ne respecte pas la procédure d’indemnisation ou que l’offre d’indemnisation ne paraît suffisante à l’assuré, ce dernier peut exercer une action en justice. L’assureur pourra être condamné à verser une indemnité augmentée d’un intérêt égal au double taux de l’intérêt légal. Attention aux délais En matière d’assurance D-O, la déclaration du sinistre et l’action du maître d’ouvrage doivent intervenir dans un délai de 2 ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux. Ainsi, si l’assuré a connaissance du désordre juste avant la fin de la garantie décennale, son assureur peut être conduit à prendre en charge le sinistre après l’expiration décennale. A titre d’illustration, le 4 novembre 1992 la 1er chambre civile de la Cour de cassation a estime qu’un délai d’un mois avant l’expiration délai décennal laisse un temps suffisant à l’assureur D-O. Toutefois, la haute juridiction a plafonné le délai de prescription à 12 ans ainsi toute déclaration de l’assuré après ce délai est irrecevable. De plus, si l’assuré ne fait pas preuve de diligence pour préserver l’action subrogatoire de l’assureur en déclarant le sinistre tardivement, l’article L. 121-12 alinéa 12 du Code des assurances prévoit que l’assureur peut refuser sa garantie à l’assuré, si ce dernier lui fait perdre le bénéfice de la subrogation. Aussi, le maître d’ouvrage doit être réactif pour mobiliser cette assurance dont la garantie peut être précieuse en cas de dommage décennal. Article rédigé par Marcio LOPES, stagiaire LBA Avocat Sous la direction de Maître Louise BARGIBANT Lorsquel’assurance de responsabilité décennale est obligatoire, le contrat d’assurance doit reprendre les clauses-types figurant à l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances. Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage, lorsque votre responsabilité est engagée pour des travaux de construction.